ATTENTION :
L’article 595 du Code civil dispose en son alinéa 1er que « l'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
« L'usufruitier ne peut,
La loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ou loi ALUR ayant été publiée au Journal officiel du 26 mars 2014, ses dispositions sont entrées en vigueur le lendemain, soit le 27 mars, à l’exception de celles pour lesquelles une entrée en vigueur différée était prévue.
Le législateur a toutefois prévu certaines exceptions, si bien que les contrats en cours le 27 mars 2014 sont soumis à certaines dispositions de la loi ALUR.
À l’occasion des débats parlementaires sur le projet de loi sur la simplification de la vie des entreprises, l’assemblée vient d’autoriser le gouvernement à légiférer par ordonnance pour ajuster des dispositions prévues par la loi ALUR dans le domaine des transactions immobilières en copropriété.
La FNAIM se félicite de ces prochaines évolutions qui devraient être prises rapidement
L’article 18 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que pour chacune des zones d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants où il existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel, doit être fixé par décret le montant maximum d'évolution des loyers des logements nus ou meublés en cas de relocation ou de renouvellement du bail.
Pour rappel, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové, dite loi « ALUR » a modifié l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, notamment en ce qui concerne le délai de préavis que doit respecter le locataire lorsqu’il délivre congé (brève du 9 mai 2014).
Attendu par bon nombre de candidats à l'achat le prêt à taux zéro réintègre, depuis le 1er janvier 2015, l'immobilier ancien au sein de son dispositif. Un retour toutefois soumis à conditions.
Les agglomérations visées (Paris, Lyon, Lille, Nantes, Marseille - Aix-en-Provence, etc.) correspondant aux zones d'urbanisation de plus de 50 000 habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant (mentionnées au I de l'article 232 du CGI et listées en annexe du décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 relatif à la taxe sur les logements vacants)