En principe, le locataire ne peut pas effectuer dans le logement des travaux de transformation sans avoir obtenu un accord écrit du bailleur. A défaut de cet accord, il pourra lui être demandé une remise en état des lieux lors de son départ.
A l’instar de ce qui existe en matière de travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie, la loi "Climat et Résilience" a permis au locataire de faire réaliser, à ses frais dans le logement, des travaux de rénovation énergétique, même si ces travaux constituent des travaux de transformation (article 7f de la loi n° 89-462 du juillet 1989) (Cf. Brève).
L’application de cette mesure nécessitait la parution d’un décret fixant la liste des travaux ainsi que les modalités de sa mise en œuvre. Le décret n° 2022-1026 du 20 juillet 2022 est paru au journal officiel du 21 juillet 2022.
Les travaux de rénovation énergétique concernés par ce dispositif
Le décret donne une liste limitative des travaux de rénovation énergétique qui comprend, lorsqu'ils constituent des travaux de transformation, les travaux suivants :
- isolation des planchers bas ;
- isolation des combles et des plafonds de combles ;
- remplacement des menuiseries extérieures ;
- protection solaire des parois vitrées ou opaques ;
- installation ou remplacement d'un système de ventilation ;
- installation ou remplacement d'un système de production de chauffage et d'eau chaude sanitaire et interfaces associées.
Les travaux réalisés doivent respecter les prescriptions fixées par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article R. 173-3 du code la construction et de l'habitation. Il s’agit de l’arrêté du 3 mai 2007 relatif aux caractéristiques thermiques et à la performance énergétique des bâtiments existants.
Il est précisé que lorsque les logements loués se situent dans un immeuble collectif, sont exclus de cette liste les travaux affectant les parties communes ou les éléments d'équipement commun.
Les travaux affectant la structure du bâtiment, son aspect extérieur, modifiant sa destination ou soumis à permis de construire ou à autorisation préalable sont également exclus de cette liste.
La demande d’autorisation
Rappelons que le locataire qui désire réaliser ces travaux doit adresser une demande écrite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au bailleur qui devra donner son accord.
Cet accord pourra être exprès ou tacite. En effet, l’absence de réponse du bailleur à la demande du locataire, dans un délai de deux mois à compter de sa réception, vaut décision d’acceptation.
Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état.
L’article 2 du décret précise que le locataire qui envisage de conduire à ses frais des travaux de rénovation énergétique adresse au bailleur, en vue de recueillir son accord, une demande qui décrit précisément les transformations envisagées et les conditions dans lesquelles ces travaux seront réalisés. Il indique notamment l'entreprise chargée de les exécuter.
Cette demande mentionne expressément qu'en application du f de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, à défaut de réponse dans le délai de deux mois, le bailleur sera réputé avoir donné son accord tacite à ces travaux de transformation et ne pourra pas, à l'issue du bail, demander la remise en état des lieux. Ces dispositions législatives doivent être reproduits dans la demande d’autorisation.
Dans un délai de deux mois suivant l'achèvement des travaux, le locataire atteste auprès du bailleur que les travaux ont été réalisés par l'entreprise choisie et correspondent effectivement aux travaux de transformation notifiés et autorisés par le bailleur.