qu’« ayant exactement retenu que, le contrat de réservation, qui était un contrat distinct et autonome du contrat de vente, étant nul, l’acquéreur se trouvait dans la situation visée au cinquième alinéa de l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation et constaté que celui- ci n’avait pas bénéficié d’un délai de réflexion, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, que la vente devait être annulée », solution approuvée par Olivier Tournafond et Jean-Philippe Tricoire (RD imm. 2018, p. 342), qui notent que « cette annulation de l’avant- contrat avait eu pour conséquence d’effacer corrélativement le délai de rétractation dont avait bénéficié l’acquéreur à ce stade et de le placer [...] dans l’hypothèse dans laquelle l’acte authentique n’a été précédé d’aucun avant-contrat », ajoutant que « c’est précisément en pareil cas que l’accédant doit impérativement disposer d’un délai de réflexion avant de pouvoir conclure valablement l’acte définitif qui lui est proposé ».
mercredi, 03 avril 2019 08:04