Dans son article 27, la loi de finances pour 2014 supprimait la prise en compte d’abattements pour durée de détention pour le calcul de la plus-value imposable issue d’une cession de terrain à bâtir.
Cette suppression devait intervenir pour toute cession (acte authentique de vente) passée à compter du 1er mars 2014.
Dans une décision du 29 décembre 2013(1), le Conseil constitutionnel a jugé que le fait d’assujettir les plus-values issues de la vente de terrains à bâtir à l’impôt sur le revenu (19 %) et aux prélèvements sociaux (15,5 %) sans tenir compte ni du délai écoulé depuis l’acquisition, ni de l’érosion monétaire, et en n’appliquant aucun abattement, « conduit à déterminer l’assiette de ces taxes dans des conditions qui méconnaissent l’exigence de prise en compte des facultés contributives des contribuables intéressés ; que dans ces conditions, les dispositions de l’article 27 contestées portent atteinte à l’égalité devant les charges publiques ».
Ainsi, les terrains à bâtir ne sont plus exclus de l’application des abattements pour durée de détention.
S’est donc posée la question de savoir quels abattements appliquer :
- ceux déterminés par la nouvelle rédaction de l’article 150 VC du CGI, issue de la loi de finances pour 2014
OU
- ceux issus de l’ancienne rédaction de cet article 150 VC, avant la loi de finances pour 2014.
Dans la première hypothèse, cela aboutissait à une exonération d’impôt sur la plus-value (19 %) au bout de 22 ans de détention et une exonération de prélèvements sociaux (15,5 %) au bout de 30 ans.
Dans la deuxième, on arrive à une exonération d’impôt et de prélèvements sociaux au bout de 30 ans de détention.
Dans un rescrit du 9 janvier 2014(3), l’administration fiscale a pris position en faveur de cette deuxième solution et a considéré que c’est l’ensemble de l’article 27 de la loi de finances pour 2014 qui ne s’applique pas aux cessions de terrains à bâtir.
Par conséquent, le régime d’imposition des plus-values de cession de terrains à bâtir (en vigueur depuis le 1er février 2012) n’est pas modifié par cette loi.
Il convient donc d’appliquer les dispositions de l’article 150 VC du CGI, dans son ancienne rédaction.
Rappel :
Dans son ancienne rédaction, l’article 150 VC du CGI instituait les abattements suivants :
- 2 % par année de détention au-delà de la 5e
- 4 % par année de détention au-delà de la 17e
- 8 % par année de détention au-delà de la 24e
Ces mêmes abattements s’appliquant pour les prélèvements sociaux.
(1) Décision n° 2013-685 DC du 29 décembre 2013.
(2) Loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, JORF n° 0303 du 30 décembre 2013, p. 21829.
(3) RES n° 2014/01 du 9 janvier 2014 : Modalités de détermination des plus-values de cession de terrains à bâtir ou de droits s’y rapportant réalisés depuis le 1er janvier 2014