Certains professionnels de l’immobilier, pour prendre en compte les articles R 1321-2 et R 1321-3 du Code de la santé publique, ont inséré dans leurs compromis et promesses une clause sur le plomb d’origine hydrique qui permet au vendeur :
- s'il en a connaissance, d’informer l’acquéreur sur la teneur en plomb de l’eau délivrée,
- s'il n’en a pas connaissance, de prévoir les situations suivantes :
- la réalisation par le vendeur des analyses nécessaires …
- La prise en charge par l’acquéreur des conséquences d’une teneur supérieure à la règlementation …