sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal ».
Ainsi, s’agissant d’un bien immobilier devant faire l’objet d’un bail commercial ou rural et dont la propriété est démembrée, l’usufruitier et le nu-propriétaire devront concourir à l’acte de location. Dès lors, il nous semble que le mandat de location devra être signé par l’usufruitier et le nu-propriétaire.
S’agissant des baux d’habitation soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’usufruitier devrait pouvoir signer seul le mandat et le bail. Toutefois, certains auteurs considèrent que la loi du 6 juillet 1989 conférant une sorte de droit au renouvellement au preneur, la conclusion du contrat de location constituerait un quasi-acte de disposition pour lequel l’accord du nu-propriétaire serait nécessaire. Cependant, aucune jurisprudence n’est à ce jour venue l’affirmer.
Il s’ensuit que selon ces auteurs, il peut paraître prudent, lorsque cela est possible, d’obtenir en plus de celui de l’usufruitier, l’accord du nu-propriétaire pour la conclusion d’un bail d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 et donc pour la conclusion du mandat de location. De plus, cette précaution permettrait d’éviter une éventuelle situation de blocage, notamment en cas de réalisation de travaux urgents qui nécessiteraient le consentement du nu-propriétaire.
Par conséquent, dès lors que la propriété du bien objet de la location est démembrée, il convient de faire signer le mandat de location par l’usufruitier et le nu-propriétaire, en tout cas en ce qui concerne les baux commerciaux, les baux ruraux mais aussi, par précaution, les baux soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.