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    mercredi, 03 avril 2019 08:37

    Accessibilité

    Le décret du 11 mai 2016 définit les procédures du dispositif de contrôles et de sanctions et, en particulier, la procédure de constat de carence qui peut amener à sanctionner les manquements aux engagements pris par le signataire dans l'agenda.

     

    Entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions :  le 14 mai 2016

     

    Tout ERP devait faire connaître sa situation vis-à-vis du respect des règles d'accessibilité :

    - soit avant le 1er mars 2015 : en attestant que celles-ci sont respectées ;

    - soit avant le 27 juin 2015 : en déposant une demande de prorogation du délai de dépôt de l'Ad'ap (cas de force majeure ; difficultés techniques et administratives) ;

    - soit avant le 27 septembre 2015 : en déposant un Ad'AP (Agenda d'accessibilité programmée).

    Le décret du 11 mai 2016 précise les conditions de cette procédure :

    La procédure de constat de carence est engagée par la notification, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, à la personne responsable (en vertu de l'article  R. 111-19-32), des faits qui la motivent et des sanctions encourues ainsi que de la possibilité pour cette personne de présenter des observations assorties de tous éléments utiles dans un délai de trois mois.

    La commission d'accessibilité (prévue à l'article R. 111-19-30) est consultée sur le montant de la sanction pécuniaire qui peut être décidée. Elle entend la personne responsable à sa demande. Elle émet un avis motivé.

    La sanction est notifiée par courrier recommandé avec avis de réception.

    Constitue une amende de 5e classe, les faits suivants (art. R. 111-19-51 CCH) :

     Produire une attestation d'accessibilité non conforme aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article R. 111-19-33 ;

     Produire une attestation d'achèvement établie par une personne autre que celles mentionnées aux I et II de l'article D. 111-19-46 ou de faire usage d'une telle attestation ;

     Pour le propriétaire ou l'exploitant d'un établissement recevant du public de la cinquième catégorie, de produire une attestation d'achèvement qui n'est pas accompagnée de toutes pièces justifiant la réalisation des travaux et actions prévus par l'agenda conformément au II de l'article D. 111-19-46.

    Le montant d'une amende pour une contravention de 5e classe s'élève à  (art. 131-13 du code pénal) :

    - 1 500 € au plus, montant qui peut être porté à 3 000 € en cas de récidive.

    Enfin, rappelons que la juridiction peut prononcer la peine d'affichage et de diffusion de la décision (dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal).