- d'un prélèvement à la source pour les salaires, pensions, et rentes viagères à titre gratuit ;
- d'un acompte acquitté par le contribuable pour les BIC, BA, BNC, les revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, les pensions alimentaires, et lorsqu'ils sont établis hors de France, les revenus de source étrangère imposables en France suivant les règles applicables aux salaires, pensions et rentes viagères.
Les prélèvements sociaux qui suivent les mêmes modalités de recouvrement que l'imposition des revenus (notamment les revenus fonciers), sont également concernés.
À NOTER que ne sont pas concernés par ce mécanisme :
- les plus-values immobilières qui donnent déjà lieu au paiement d'un impôt contemporain lors de leur réalisation ;
- les revenus de capitaux mobiliers qui donnent lieu à un prélèvement obligatoire ou libératoire ;
- les plus-values sur valeurs mobilières et droits sociaux.
CONCERNANT LES REVENUS FONCIERS
Pour les revenus fonciers, le prélèvement contemporain prendra la forme d'un « acompte contemporain » acquitté par le contribuable par prélèvement sur son compte bancaire. L'acompte sera versé par douzième au plus tard le 15 de chaque mois de l'année. Sur option du contribuable, cet acompte pourra être versé par quart au plus tard les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre.
Le taux de cet acompte sera égal au taux global d'imposition du contribuable déterminé en fonction de l'ensemble des revenus de son foyer fiscal (sauf exceptions). Ce taux pourra être modulé à la hausse ou, sous conditions, à la baisse, sur demande du contribuable.
CARACTÈRE CONTEMPORAIN DE L'IMPÔT
L'impôt sur les revenus fonciers donnera lieu à un prélèvement l'année au cours de laquelle le contribuable en a la disposition. Les acomptes contemporains payés au titre d'une année N correspondront à l'impôt sur les revenus fonciers perçus au cours de cette même année N.
A l'exception de l'année de transition 2018 (voir ci-dessous), les revenus fonciers seront retenus pour leurs montants nets imposables dans les conditions de droit commun, soit au régime réel d'imposition, soit au régime du micro-foncier, diminués des reports de déficit le cas échéant.
ACOMPTES CONTEMPORAINS
Les acomptes contemporains d'une année N seront établis au moyen du taux de droit commun du foyer fiscal (sauf application du taux neutre par défaut ou du taux nul), tel que fixé par l'administration fiscale, sur la base des revenus de l'année N-2. Pour les contribuables qui commencent à percevoir des revenus fonciers et qui souhaitent verser des acomptes, il sera fait application des taux fixés par une grille dite « de taux par défaut ».
Le taux de droit commun de chaque contribuable sera actualisé automatiquement par l'administration fiscale en septembre de l'année N après déclaration en mai/juin de l'année N des revenus perçus au cours de l'année N-1.
Le montant de l'acompte contemporain sera transmis par l'administration fiscale aux titulaires de revenus fonciers :
- pour les acomptes de janvier à août de l'année N : il sera tenu compte des revenus fonciers imposables au titre de l'année N-2, qui sont sur cette période les derniers revenus connus par l'administration fiscale ;
- pour les acomptes de septembre à décembre de l'année N : il sera tenu compte des revenus fonciers imposables au titre de N-1 et dont l'imposition est établie en août de l'année N, sur la base des données fiscales « rafraîchies » par la déclaration de revenus effectuée en mai/juin de l'année N.
En pratique, la démarche de la déclaration en année N+1 des revenus perçus au titre de l'année N est maintenue afin de régulariser, à l'occasion du solde, le paiement de l'impôt réellement dû in fine. Ainsi, le montant acquitté au cours de l'année N par les acomptes sera déduit, au même titre que les réductions et les crédits d'impôt acquis au titre de l'année N, du montant réellement dû, l'ensemble conduisant à une régularisation sous forme d'un appel complémentaire, ou en cas de trop-versé sous forme de restitution.
UNE ANNÉE DE TRANSITION 2018
Considérant le caractère contemporain du paiement de l'impôt sur les revenus (en 2018 les contribuables paieront l'impôt sur les revenus perçus en 2018) et afin d'éviter que les contribuables ne paient sur l'année 2018 à la fois l'impôt sur le revenu de 2017 et celui de 2018, il est instauré un crédit d'impôt dit de « modernisation du recouvrement » (CIMR). Ce dernier sera calculé par l'administration fiscale et mentionné sur l'avis d'imposition que les contribuables recevront durant l'été 2018.
Le CIMR sera égal à l'impôt sur le revenu dû au titre de 2017 multiplié par le rapport entre, au numérateur les revenus fonciers non exceptionnels nets (les déficits étant retenus pour une valeur nulle) et, au dénominateur, le revenu net imposable au barème de l'impôt sur le revenu (hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global).
En pratique, ce CIMR devrait « effacer » l'intégralité ou l'essentiel de l'impôt sur le revenu 2017, les réductions et les crédits d'impôt relatifs aux revenus 2017 étant toutefois conservés
IMPUTATION DES CHARGES DES ANNÉES 2017 ET 2018
Il est fait une distinction entre les charges dites « non pilotables » et les charges dites « pilotables ».
Charges non pilotables
Pour les charges dites « non pilotables » par le contribuable, seules celles afférentes à des dettes dont l'échéance intervient en 2017 seront déductibles à 100 % pour la détermination du revenu net foncier 2017. Il fait ici exception au principe applicable en matière d'impôt sur le revenu qui considère que l'année de rattachement est celle de leur paiement.
Sont notamment dites charges « non pilotables » :
- les frais d'administration et de gestion : rémunération des gardes et des concierges, rémunérations et honoraires versés à un tiers pour la gestion des immeubles, les frais de procédures ;
- les primes d'assurance ;
- les taxes foncières et annexes ;
- les intérêts des emprunts contractés pour l'acquisition, la construction, la conservation, l'amélioration ou les réparations ;
- les provisions pour dépenses, comprises ou non dans le budget prévisionnel de la copropriété, prévues aux articles 14-1 et 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, supportées par le propriétaire, diminuées du montant des provisions déduites l'année précédente qui correspond à des charges non déductibles.
Charges pilotables
En revanche, compte tenu de l'existence du CIRM, au titre des charges dites « pilotables » par les contribuables, ces derniers pourraient avoir tout intérêt à engager de telles charges déductibles de leurs revenus fonciers en 2018, voire en 2019, plutôt qu'en 2017. Inversement, ceux qui n'auraient pas le choix et seraient obligés d'engager en 2017 certaines dépenses déductibles seraient pénalisés puisque par le jeu du CIMR, la déduction jouerait peu ou pas en 2017.
Compte tenu de ce CIMR, afin de « ne pas "désinciter" les ménages à réaliser en 2017 des travaux sur les immeubles loués », dixit l'exposé des motifs, le dispositif prévoit un mécanisme particulier de déduction, en 2018, des charges dites pilotables payées par les bailleurs en 2017 et en 2018 : ainsi en 2018, ces charges pilotables seront déductibles à hauteur de la moyenne des dépenses payées en 2017 et en 2018.
Exemples :
· soit un contribuable qui acquitte en 2017 une somme de 10 000 € au titre d'une dépense pilotable et en 2018 une somme de 0 € au titre d'une même dépense : en 2018, il déduira 5 000 € de dépenses (50 % de celles supportées en 2017).
·soit un contribuable qui acquitte en 2017 une somme de 10 000 € au titre d'une dépense pilotable et en 2018 une somme de 20 000 € au titre d'une même dépense : en 2018, il déduira 15 000 € de dépenses (50 % de celles supportées en 2017 et en 2018).
Cas particulier : Les lots de copropriété
Lorsque le bien loué est un lot de copropriété, la solution retenue tient compte du principe de déductibilité de toutes les provisions pour travaux l'année de leur paiement, sans considération du caractère déductible ou non des travaux concernés et de la régularisation en année N + 1, par réintégration de la fraction non déductible (lignes 229 et 230 de la déclaration des revenus fonciers) :
- pour la détermination du revenu net foncier 2018, les provisions pour dépenses prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 supportées par le propriétaire en 2017 et correspondant à des charges déductibles sont déductibles à hauteur de 50 % de leur montant ;
- pour la détermination du revenu net foncier 2019, les provisions pour dépenses prévues à l'article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont diminuées à hauteur de 50 % du montant des provisions supportées en 2018 par le propriétaire prévues au même article et correspondant à des charges déductibles.
Pour les propriétés urbaines, les dépenses pilotables sont :
- les dépenses de réparation et d'entretien ;
- les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation ;
- les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux contre l'amiante ou à faciliter l'accueil des personnes handicapées ;
Pour les propriétés rurales, les dépenses pilotables sont :
- les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation ;
- les dépenses d'amélioration et de construction qui s'incorporent aux bâtiments d'exploitation rurale (sous conditions) ;
- les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale pour remplacer un bâtiment vétuste ou inadapté ;
- les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels.
Quel que soit le type d'immeuble, le mécanisme particulier de déduction des charges dites « pilotables » ne s'applique pas :
- aux dépenses afférentes à des travaux d'urgence rendus nécessaires par l'effet de la force majeure ou décidés d'office par le syndic de la copropriété en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- aux dépenses afférentes à des travaux effectués sur un immeuble acquis en 2018 ;
- aux dépenses afférentes à des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du patrimoine si ce label a été accordé après avis favorable du service départemental de l'architecture et du patrimoine.
(1) Article 60 loi de la loi de finances pour 2017 (n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 publiée au JO du 30 décembre).
Source FNAIM