Actualités

Bannière Blog

Toute l'actualité

    mercredi, 03 avril 2019 08:26

    Déspécialisation partielle en matière de baux commerciaux

    La Cour de cassation  précise  que  le bailleur qui entend s’opposer à la demande de déspécialisation partielle de son locataire,  n’a pas l’obligation de  motiver sa contestation.
     

    En cours de bail, le locataire commerçant ou artisan peut être amené à modifier ou à étendre le ou les activités prévues dans son bail commercial.

    L'article L. 145-47 du code de commerce confère au locataire un droit à déspécialisation partielle,  et l'oblige à respecter une procédure d'autorisation.

    Dans le cadre de cette procédure, le bailleur est en droit de s'opposer à l'exercice par le locataire de nouvelles activités en contestant le caractère connexe ou complémentaire des activités projetées.

    Le texte précise que cette contestation doit intervenir dans les deux mois de la notification par le preneur de son intention d'user de ce droit et qu'en cas de refus, il incombe à la partie la plus diligente de saisir le tribunal de grande instance, qui doit se prononcer en fonction notamment de l'évolution des usages commerciaux.

    Dans les faits, le locataire avait signifié une demande d'extension de son activité d'entretien et de réparation automobile à la vente, la pose et la réparation pneumatique.

    Or, le bail commercial prévoyait une clause aux termes de laquelle le locataire s'engage à ne pas exercer l'activité de pneumatique moyennant quoi le bailleur lui garantit l'exclusivité et la non-concurrence de son activité.

    Le bailleur avait, dans le délai légal, adressé une lettre au locataire refusant de donner suite à cette demande d'extension.

    Le bailleur avait, par lettre simple, formulé son refus, ce que la jurisprudence valide(1). 

    Pour s'opposer à ce refus, le locataire considérant que le bailleur n'avait pas motivé son refus, avait saisi la justice aux fins de voir déclarer le bailleur déchu de son droit de contester le caractère connexe ou complémentaire de la nouvelle activité.

    Les juges du fond déboutent le locataire.

    La Cour de cassation(2) refuse elle aussi de faire droit à la demande du locataire estimant que le juge du fond, après avoir constaté que le bailleur avait manifesté de façon non équivoque son opposition, a exactement retenu que le bailleur n'était pas tenu de motiver sa contestation.

    On relèvera que sur la forme, le bailleur n'a  pas à respecter une forme particulière pour exprimer sa contestation.  

    Cependant, on notera que dans cette décision, la Haute Cour semble prendre quelques libertés avec le texte même de l'article L. 145-47 du code de commerce qui précise que la contestation doit porter sur « le caractère connexe ou complémentaire de ces activités ».

    En effet, jusqu'à cette décision, les Hauts magistrats considéraient que lorsque le bailleur n'a pas contesté dans le délai imparti la connexité ou la complémentarité de l'activité projetée mais a seulement manifesté son opposition à l'extension envisagée, cette dernière est acquise au locataire(3). 

    Reste à savoir si cette évolution se confirmera.

    Affaire à suivre !

    (1) Cass. 3e civ. 6 mars 1973, Bull. civ. III, n° 165 ; 23 avril 1974, Bull. civ. III, n° 158.

    (2) Cass. 3e civ. 9 février 2017, n° 15-28.759

    (3) Cass. 3e civ. 1er février 1978, Bull. civ. III, n° 63 ; 1er mars 1995, n° 93-16.062, Bull. civ. III, n° 64 ; RDI 1995. 604, obs. F. COLLART-DUTILLEUL et J. DERRUPPÉ.