La Cour de Cassation ( Cass. 3e civ. 6 septembre 2018, pourvoi n° 17-17.356) confirme l'arrêt d'appel en admettant le caractère parfait de la vente intervenue avec l'accord des intéressés lors de l'assemblée générale et relaté dans le procès-verbal de séance, dont l'authenticité et l'exactitude n'étaient pas contestées, par ailleurs corroboré par le témoignage d'autres copropriétaires présents à la réunion.
Ce procès-verbal précisait en effet que le propriétaire indivis de plusieurs lots à usage de garage, parfaitement identifiés, s'était expressément engagé à en céder les droits à son voisin, pour un prix donné, la cession devant intervenir au plus tard le 31 décembre 2009. Le document indiquait par ailleurs que le voisin bénéficiaire (Mme B) s'était corrélativement engagé à donner à bail une partie des garages au syndic à compter de la cession.
La preuve de l'acceptation sans réserve de l'offre de vente des lots concernés étant suffisamment rapportée par les éléments produits et écartant les arguments développés trop tardivement pour contester la recevabilité du procès-verbal en tant que commencement de preuve par écrit, la Haute Cour accueille ainsi favorablement la demande aux fins de vente forcée formée par Mme B.
Elle casse et annule partiellement l'arrêt d'appel pour avoir considéré à tort que l'efficacité de la vente était toutefois subordonnée au résultat du partage entre les consorts X et rejeté la demande de paiement de loyers et d'indemnité formée par Mme B à leur encontre.