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    mercredi, 31 août 2022 20:48

    La variation annuelle de l’indice de révision des loyers des baux d’habitation est plafonnée à 3,5%

    La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (JO du 17/08/22) limite la hausse des indices de référence des loyers (IRL) du 3ème trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023 à 3,5%.

    Le texte prévoit en effet que « pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l’année 2022 et le deuxième trimestre de l’année 2023, la variation en glissement annuel de l’indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 %. »

    Par dérogation, dans les départements et régions d'outre-mer pour la fixation de ces indices la variation en glissement annuel ne peut excéder 2,5 %.

    Par ailleurs, dans la collectivité de Corse la loi permet au préfet, après consultation pour avis de l’assemblée de Corse, de moduler cette variation dans la limite de 1,5 %.

    Cette modulation prend en compte les critères suivants :

    1° Les caractéristiques démographiques et sociales de la population locale, dont le taux de pauvreté de la collectivité de Corse, entendu comme la part de la population dont le revenu est inférieur à 60 % du revenu médian ;

    2° L’existence d’un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés sérieuses d’accès au logement sur l’ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d’acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d’emménagements annuels dans le parc locatif social ;

    3° L’écart entre l’inflation annuelle constatée en France métropolitaine et celle constatée sur le territoire de la collectivité de Corse.

    Ces critères doivent être précisés par arrêté du ministre chargé de la transition écologique.

    Enfin, il est précisé que ces mesures sont applicables à la fixation de l’IRL par dérogation aux dispositions suivantes :

    1° le deuxième alinéa du I de l’article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (indexation annuelle des loyers) ;

    2° les huitième et dernier alinéas de l’article 17-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (renouvellement de bail) ;

    3° le deuxième alinéa de l’article L. 411-11 du code rural et de la pêche maritime (loyers des bâtiments d’habitation compris dans un bail à ferme qui sont indexés sur IRL) ;

    4° l’article 7 de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière (révision des loyers en location accession qui sont aussi indexé sur l’IRL) ;

    5° les dixième et dernier alinéa du VI de l’article 140 de la loi Elan n°2018-1021 du 23 novembre 2018 (renouvellement des baux dans les zones tendues dans lesquelles s’appliquent un arrêté préfectoral fixant des loyers de références) ;

    6° le premier alinéa de l’article L. 353-9-2 du code de la construction et de l’habitation (CCH) (baux conventionnés) ;

    7° le premier alinéa de l’article L. 353-9-3 du CCH (baux conventionnés);

    8° l’avant dernier alinéa de l’article L. 442-1 du CCH (logements des organismes d'habitations à loyer modéré) ;

    9° le V de l’article L. 445-3 du CCH (révision des plafonds de ressources pour l’attribution des logements sociaux);

    10° le deuxième alinéa de l’article L. 445-3-1 du CCH (révision des loyers des immeubles faisant l’objet d’une convention d’utilité sociale (HLM))